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Experts — Le 11 juin 2020

La responsabilité pénale de l’employeur dans le contexte du Covid-19

Selon l’article L4121-1 du Code du travail, au sein de l’entreprise, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La crise sanitaire Covid-19 entraîne des mesures complexes et toute prise de décision de l’employeur intervient dans un contexte d’incertitude. Celui-ci pourrait voir sa responsabilité engagée, ce qui nécessite de prendre des mesures adaptées.

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Les dispositions en vigueur

L’employeur peut engager sa responsabilité civile dès lors qu’un dommage a été causé à autrui de son fait ou par son délégataire. Sa responsabilité pénale peut également être engagée en cas de négligence ou d’insuffisance des mesures prises dans le cadre du « déconfinement ». C’est sur le fondement des infractions non intentionnelles de l’article 121-3 du Code pénal que l’employeur pourrait voir sa responsabilité pénale engagée en raison de la contamination Covid-19 d’un salarié, et moins probablement sur la mise en danger délibérée de la vie d’autrui. Un salarié contaminé doit alors prouver que la faute de l’employeur ou de son délégataire est constituée par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, mais également par les protocoles et fiches métiers du ministère du Travail, ou une exposition du salarié à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Les risques encourus

  • Concernant les sanctions pénales, selon la durée d’ITT du salarié, le risque varie d’un à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 à 30 000 € d’amende.
  • En cas de violation “manifestement délibéré” d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la sanction est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  • En cas de décès du salarié, suite à une faute de l’employeur, le délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, porté à cinq ans et 75 000 € d’amende en cas de violation “manifestement délibérée” et démontrée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
  • Pour le défaut de mise en oeuvre de dispositions sanitaires propres à lutter contre le Covid-19 par l’employeur ou son délégataire, il est prévu une amende de 10 000 €. Pour les personnes morales, le montant de ces amendes est quintuplé.

Une “obligation de moyens, non de résultat”

Pour prévenir l’ensemble de ces risques, il est recommandé au chef d’entreprise de mettre en œuvre un schéma de délégation de pouvoir. Les mesures doivent être adaptées au contexte actuel, en mettant en place une nouvelle organisation (télétravail, plan de circulation…) et des moyens appropriés (gel hydroalcoolique, masques…).

À noter que les organisations professionnelles, dans le cadre du déconfinement, défendent une “obligation de moyens pour les chefs d’entreprise, et non de résultat qui n’est pas inscrite dans la loi”, seule de nature à susciter une reprise des activités économiques.

Article rédigé avec la contribution de Hervé Lecaillon et Julien Combier, avocats associés, cabinet Fidal.

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